Can. 959 - Dans le sacrement de pénitence, les fidèles qui confessent leurs péchés à un ministre légitime, en ont la contrition et forment le propos de s'amender, obtiennent de Dieu, par l'absolution donnée par ce même ministre, le pardon des péchés qu'ils ont commis après le baptême, et ils sont en même temps réconciliés avec l'Église qu'en péchant ils ont blessée.
Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf:
1) si un danger de mort menace et que le temps n'est pas suffisant pour que le ou les prêtres puissent entendre la confession de chacun des pénitents;
2) s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.
Can. 969 - § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
Can. 960 - La confession individuelle et intégrale avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être obtenue aussi selon d'autres modes.
Can. 961 - § 1. L'absolution ne peut pas être donnée par mode général à plusieurs pénitents ensemble, sans confession individuelle préalable, sauf:
2) s'il y a une grave nécessité, c'est-à-dire si, compte tenu du nombre de pénitents, il n'y a pas assez de confesseurs disponibles pour entendre comme il le faut la confession de chacun dans un temps convenable, de sorte que les pénitents, sans qu'il y ait faute de leur part, seraient forcés d'être privés pendant longtemps de la grâce sacramentelle ou de la sainte communion; mais la nécessité n'est pas considérée comme suffiante lorsque des confesseurs ne peuvent pas être disponibles pour le seul motif du grand afflux de pénitents, tel qu'il peut se produire pour une grande fête ou un grand pèlerinage.
Can. 969 - § 1. L'Ordinaire du lieu est seul compétent pour conférer à tout prêtre la faculté d'entendre les confessions de tout fidèle; mais les prêtres membres d'un institut religieux n'en useront pas sans l'autorisation, au moins présumée, de leur Supérieur.
note :
Le canon 961 nous dit donc que les confessions générales telles qu'elles sont encore pratiqués dans certaines paroisses (à une moins grande échelle cependant que dans les années 70) sont de graves abus ; le pénitent n'est pas confessé. De même le canon 969 laisse penser que les confession dans la Fraternité St Pie X (FSSPX) ne sont pas valides ; cependant la FSSPX prétend que l'église supplée dans son cas, mais on voit mal pourquoi alors l'Eglise ne suppléerais pas dans le cas des absolutions collectives.
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